Art. 5
En vigueur depuis le 12 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la formation de mise à niveau, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4 un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l'enseignement du vol libre datant de moins d'un an avant l'entrée en formation.
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Prolegi/LEGITEXT000038880128#art-5