Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouverture d'une formation de mise à niveau requiert un effectif minimal de huit candidats, sauf décision expresse du directeur d'établissement. Le calendrier annuel des formations de mise à niveau prévues pour l'année à venir est communiqué par le directeur d'établissement au directeur des sports. A l'issue de chaque session, l'attestation de mise à niveau vol libre est délivrée par le directeur de l'établissement sur proposition d'un jury. Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A relevant du ministère chargé des sports, nommé par le directeur de l'établissement, et comprend : -au moins un formateur ayant participé à la session de mise à niveau ; -au moins un représentant qualifié des professionnels de l'enseignement du vol libre, à jour de son autorisation d'exercer. Le jury arrêté les résultats suite aux évaluations mentionnées à l'annexe I. L'attestation de mise à niveau vol libre est établie conformément au modèle figurant en annexe II au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000038880128#art-7

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