Art. 6
En vigueur depuis le 7 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque dirigeant de centre de formation adresse à l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 du code des transports un rapport annuel sur l'activité de son centre de formation en mentionnant : - le nombre de personnes ayant suivi les formations préparatoires à l'examen et les taux de réussite obtenus aux examens d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues ; - le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation continue.
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Prolegi/LEGITEXT000044281582#art-6