Art. 7
En vigueur depuis le 7 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres de formation agréés doivent répondre notamment aux critères de qualité suivants : 1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ; 3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ; 4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ; 6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. Lorsque le centre de formation a satisfait à ces critères durant la période de validité de l'agrément précédemment détenu, l'agrément peut être renouvelé sur demande du dirigeant et sous réserve de présentation des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000044281582#art-7