Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables au département de la Guadeloupe et à la collectivité de Saint-Martin

Art. 2

En vigueur depuis le 6 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur l'ensemble du département de la Guadeloupe, la chasse des espèces suivantes est interdite : Chevalier solitaire (Tringa solitaria) ; Courlis corlieu (Numenius phaeopus) ; Barge hudsonienne (Limosa haemastica) ; Tournepierre à collier (Arenaria interpres) ; Bécassin roux (Limnodromus griseus) ; Petit Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes).
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legi/LEGITEXT000050312013#art-2

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