Art. 2
En vigueur depuis le 18 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire, en tant que composants, des vitrages des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes aux dispositions de l'annexe I du chapitre 12 de la directive 97/24 CE susvisée. La réception communautaire, en tant qu'entités techniques, des dispositifs d'essuie-glaces, de lave-glaces, de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes aux dispositions de l'annexe II du chapitre 12 de la directive 97/24/CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005624266#art-2