Art. 10
En vigueur depuis le 15 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La date des épreuves et la composition du jury feront l'objet d'arrêtés du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000019679717#art-10