Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
En application de l'article R. 211-13 du code de l'action sociale et des familles, la fraction de la part attribuée aux fédérations, confédérations et associations familiales adhérentes aux unions d'associations familiales est fixée :
a) Pour l'union nationale, à un million neuf cent soixante mille huit cent vingt-deux euros et vingt-sept centimes (1 960 822,27 €) ;
b) Pour les unions départementales, à 10 % de la somme qui leur est attribuée en application de l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/JORFTEXT000054913633#art-2