Art. 2
En vigueur depuis le 26 sept. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des durées maximum et minimum fixées à l'article précédent ne modifie pas la situation des agents en fonctions à la date d'effet du présent arrêté ; ils conservent leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont parvenus. Ces nouvelles durées de carrière ne peuvent en aucun cas permettre l'accès aux échelons moyen et terminal dans des conditions d'ancienneté de services inférieures à celles prévues antérieurement par l'arrêté du 30 juillet 1963 modifié. Elles ne peuvent non plus conduire à une situation inférieure à celle qui résulterait d'une reconstitution de carrière effectuée en application des dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070442#art-2