Art. 3

En vigueur depuis le 9 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus : 1° La luminance maximale se mesure sur une surface de cent centimètres carrés ; 2° La surface lumineuse considérée correspond soit à celle du dispositif lorsque celui-ci est constitué d'un fond éclairé sur lequel se détache le message publicitaire, soit à celle que délimitent les contours convexes de l'ensemble des éléments lumineux qui composent le message publicitaire ; 3° Les zones sont définies comme suit : Zone 1 : zones à éclairage général intense ; Zone 2 : voies commerçantes très éclairées ; Zone 3 : autres voies éclairées ; Zone 4 : voies non éclairées. L'autorité investie du pouvoir de police fixe par arrêté les limites des zones 1 et 2. En l'absence d'arrêtés, les voies sont considérées comme appartenant à la zone 3 ou à la zone 4 selon qu'elles sont ou non éclairées.
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legi/LEGITEXT000006074657#art-3

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