Art. 5

En vigueur depuis le 9 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agglomérations et sans préjudice des autres prescriptions de protection ou de reculement, les dispositifs publicitaires rétroréfléchissants visibles des voies autres que les voies rapides sont interdits à moins de 200 mètres en amont et de 100 mètres en aval de tout point singulier, même non signalé, tel que virage, dos-d'âne ou ouvrage d'art, et, entre ces deux limites, sur une longueur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Lorsque les dispositifs publicitaires comportent des éléments rétroréfléchissants sur les deux faces, la zone d'interdiction est portée à 200 mètres de part et d'autre du point singulier.
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legi/LEGITEXT000006074657#art-5

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