Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.
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Prolegi/LEGITEXT000024528431#art-3