Art. 1
En vigueur depuis le 27 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels de santé ou le représentant d'une maison de santé, d'un centre de santé, d'un groupement de professionnels, ainsi que les établissements de santé, les établissements médico-sociaux ou les collectivités territoriales volontaires participant aux expérimentations prévues par l'article 70 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2012 susvisée sont choisies par les agences régionales de santé en lien avec les organismes locaux d'assurance maladie sur la base du cahier des charges national fixé par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000026418434#art-1