Art. 2

En vigueur depuis le 18 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque candidat, les épreuves sportives se déroulent sur une demi-journée et comprennent les épreuves suivantes, exécutées conformément aux protocoles prévus en annexe II au présent arrêté : 1° Une épreuve de course de demi-fond : il s'agit d'une course de 3 000 mètres ; 2° Une épreuve de course de vitesse : il s'agit d'une course de 50 mètres ; 3° Une épreuve de distance à parcourir en nage libre : il s'agit de nager en style libre, une distance de 50 mètres ; 4° Une épreuve de tractions/suspension à la barre fixe : l'épreuve de tractions consiste en la réalisation d'un maximum de tractions, sans limite de temps ; l'épreuve de suspension à la barre fixe consiste à rester en pronation durant un maximum de temps ; 5° Une épreuve d'abdominaux : il s'agit d'effectuer un maximum de répétitions en une minute.
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legi/LEGITEXT000044054199#art-2

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