Art. 1

En vigueur depuis le 15 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les substances visées au IX de l'article R. 541-221, la mise à disposition de l'information peut être réalisée, conformément aux dispositions de l'article R. 541-222 de ce même code, au moyen des applications listées en annexe sous réserve que celles-ci soient disponibles en langue française et permettent une identification univoque des produits.
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