Art. 3

En vigueur depuis le 22 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque dossier, les indemnités accordées à l'hydrogéologue désigné comprennent : ― des vacations ; ― le remboursement des frais de déplacement sur justificatifs qui s'effectue dans les conditions prévues par les décrets des 3 juillet 2006 et 19 juillet 2001 susvisés ; ― le remboursement sur justificatifs des autres frais qu'il engage pour l'accomplissement de la mission (téléphone, reprographie, secrétariat).
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legi/LEGITEXT000019456265#art-3

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