Art. 5

En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'hydrogéologue agréé transmet son rapport au demandeur accompagné du décompte des indemnités et en adresse une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Le décompte doit concorder avec le nombre de vacations mentionné à l'article 2 du présent arrêté. L'hydrogéologue agréé coordonnateur ou son suppléant ou un hydrogéologue agréé désigné peut siéger, en tant que personne qualifiée et sur proposition de l'agence régionale de santé, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il est indemnisé sur la base de deux vacations par l'agence régionale de santé pour chaque participation à ce conseil.
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legi/LEGITEXT000019456265#art-5

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