Art. 1

En vigueur depuis le 29 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend par : ― « produit de construction » : tout produit répondant à la définition de l'article 1er du décret n° 92-647 à l'exception des produits destinés aux ouvrages de génie civil ; ― « produit de décoration » : tout produit utilisé pour les revêtements pour murs, sols et plafonds.
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legi/LEGITEXT000020672656#art-1

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