Art. 1
En vigueur depuis le 29 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend par : ― « produit de construction » : tout produit répondant à la définition de l'article 1er du décret n° 92-647 à l'exception des produits destinés aux ouvrages de génie civil ; ― « produit de décoration » : tout produit utilisé pour les revêtements pour murs, sols et plafonds.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020672656#art-1