Art. 4
En vigueur depuis le 3 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions : - les agents habilités de la direction générale des finances publiques ; - les établissements bancaires teneurs de compte. Toutefois, seuls les agents habilités des centres prélèvement service ont accès aux informations relatives à la zone bloc-notes et à l'historisation des démarches concernant le prélèvement mensuel et à l'échéance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030824821#art-4