Art. 3
En vigueur depuis le 6 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant est autorisé à ne pas comptabiliser l'année 2021 pour déterminer l'échéance du premier contrôle qui interviendra après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre des inspections à trente ans prévues à l'article 55 de l'arrêté du 9 août 2011 susvisé. Dans ce cas, il en informe préalablement le STRMTG.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043476261#art-3