Art. 2

En vigueur depuis le 21 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituts de formation mentionnés à l'article 1er sont dirigés par un directeur agréé par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. La direction de l'institut est assurée par un psychomotricien diplômé d'Etat ou détenteur d'une autorisation d'exercice. Ce dernier est titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme reconnu équivalent. Dans chaque institut un médecin, chef de service ou de secteur, ou professeur, ou maître de conférences agrégé dans une discipline faisant appel à la rééducation psychomotrice, ou un psychiatre qualifié ayant des responsabilités dans un service de santé mentale, enseignant dans celui-ci, est agréé en qualité de conseiller scientifique par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique. A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique.
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legi/LEGITEXT000023469751#art-2

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