Art. 1

En vigueur depuis le 10 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 10 (alinéa 1er) du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 1982, ainsi qu'il suit : 90 grammes de matières en suspension ; 57 grammes de matières oxydables ; 15 grammes d'azote (organique et ammoniacal) ; 4 grammes de phosphore total.
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legi/LEGITEXT000006074580#art-1

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