Art. 1
En vigueur depuis le 28 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 susvisé est fixé à 10.000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006073110#art-1