Art. 4

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par le service. Lui sont adressés, chaque mois, une situation de trésorerie et des effectifs, et, chaque année, un compte rendu d'activités et un compte rendu financier.
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legi/LEGITEXT000006080920#art-4

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