Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stocks de plasma humain frais congelé soumis à cette interdiction seront intégralement retournés par les établissements de santé concernés aux établissements de transfusion sanguine fournisseurs, qui les feront parvenir aux centres de fractionnement selon les modalités définies par l'Agence française du sang.
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Prolegi/LEGITEXT000006080697#art-2