Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes pratiquant des opérations de change manuel et d'échange manuel sont tenues d'informer le consommateur selon les modalités du présent arrêté. Les opérations de change manuel consistent à acheter et à vendre des devises étrangères. Les opérations d'échange manuel consistent à échanger des monnaies des Etats de l'Union économique et monétaire, liées entre elles par une parité fixe.
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Prolegi/LEGITEXT000005627335#art-1