Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour une même exploitation, l'encours des prêts aux productions végétales spéciales ne peut excéder 153000 euros. 2° Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, l'encours des prêts aux productions végétales spéciales ne peut excéder la somme des plafonds de chaque exploitation regroupée déterminés conformément au 1° du présent article. Pour cette somme, ne pourront être prises en compte au maximum que trois exploitations. Il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R. 344-2 du code rural.
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Prolegi/LEGITEXT000006020020#art-4