Art. 2

En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de base annuels de la prime spéciale et de résultats prévue aux articles 3 et suivants du décret du 30 décembre 2005 susvisé sont fixés comme suit : GRADE OU CLASSEMENT DU POSTE MONTANT (en €) A6 34 777 A5 bis 34 777 A5 31 750 A4 bis 22 418 A4 20 864 A3 17 777 A2 14 754 A1 bis 11 835 A1 10 200 A0 10 200 B4 7 313 B3 7 313 B2 5 065 Chef de district forestier principal 3 563 Chef de district forestier 3 608 Secrétaire administratif de classe exceptionnelle 7 313 Secrétaire administratif de classe supérieure 7 337 Secrétaire administratif de classe normale 7 442 Adjoint administratif principal (1re et 2e classe) 3 882 Adjoint administratif (1re et 2e classe) 3 900 Lorsque des postes classés A0 ou supérieurs sont tenus par des techniciens supérieurs forestiers, le montant de base de la prime spéciale et de résultats est de 8 600 Euros.
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legi/LEGITEXT000006053101#art-2

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