Art. 1

En vigueur depuis le 17 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 3 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, l'indexation des allocations de congé charbonnier de fin de carrière et de dispense d'activité, ainsi que les rémunérations des agents en compte épargne-temps ou en allocation de fin de carrière des ingénieurs, est égale au coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général, tel qu'il est fixé par la loi du 21 août 2003. A titre dérogatoire, pour l'année 2008, l'indexation visée à l'alinéa précédent est fixée à 1,6 %, à laquelle vient s'ajouter une indexation complémentaire de 0,8 % applicable à compter du 1er septembre 2008.
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legi/LEGITEXT000020102841#art-1

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