Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, le pourcentage mentionné à l'article 21 ter du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder au grade de la classe exceptionnelle du corps des personnels de direction, est fixé à 20 %. Ce pourcentage est fixé à 5 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015, à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2016, à 12 % pour celui établi au titre de l'année 2017, à 15 % pour celui établi au titre de l'année 2018 et à 18 % pour celui établi au titre de l'année 2019.
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Prolegi/LEGITEXT000036884044#art-1