Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage mentionné au II de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle, est fixé à 15 %.
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legi/LEGITEXT000036884044#art-2

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