Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage mentionné au II de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle, est fixé à 15 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036884044#art-2