Art. 1
En vigueur depuis le 7 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du II de l'article L. 520-3 du code de l'urbanisme, les tarifs au mètre carré de surface de construction, constituant l'assiette de la redevance perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage, sont actualisés au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction connu à cette date, et arrondis au centime d'euro supérieur. Ces tarifs sont fixés au 1er janvier 2011, date de référence. A cette date, l'indice de référence est l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre 2010, soit l'indice 1517 publié au Journal officiel du 10 octobre 2010. Conformément aux dispositions du I de l'article 27 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les tarifs applicables aux locaux de stockage sont fixés à 14,03 € dans les trois circonscriptions. Conformément au III de ce même article, ces tarifs, applicables au 1er janvier 2015, sont fixés au 1er janvier 2014, date de référence. A cette date, l'indice de référence est l'indice du coût de la construction du 2e trimestre 2013, soit l'indice 1637 publié au JO du 8 octobre 2013. Le dernier indice connu s'élevant à 1627 (indice du troisième trimestre 2014, JO du 20 décembre 2014), les tarifs par mètre carré de construction s'élèvent, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 aux valeurs suivantes : RAPPEL DE LA VALEUR de référence VALEUR ACTUALISÉE au 1er janvier 2015 Locaux de bureaux Troisième circonscription 86,00 € 92,24 € Deuxième circonscription 214,00 € 229,52 € Première circonscription 344,00 € 368,95 € Locaux commerciaux Troisième circonscription 30,00 € 32,18 € Deuxième circonscription 75,00 € 80,44 € Première circonscription 120,00 € 128,71 € Locaux de stockage Troisième circonscription 14,03 € 13,95 € Deuxième circonscription 14,03 € 13,95 € Première circonscription 14,03 € 13,95 €
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Prolegi/LEGITEXT000030141177#art-1