Art. 1
En vigueur depuis le 11 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la somme due par le fonctionnaire stagiaire ou le fonctionnaire titulaire qui rompt l'engagement de servir l'Etat prévu par l'article 11 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 susvisé et l'article 12 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 susvisé est fixé conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033843348#art-1