Art. 5
En vigueur depuis le 11 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 1er, dans le cas d'une réussite à un concours ouvrant l'accès à un statut particulier de la fonction publique de l'Etat ne prévoyant pas d'engagement de servir l'Etat, les années accomplies ultérieurement dans le nouveau corps sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 11 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 susvisé et à l'article 12 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000033843348#art-5