Art. 1

En vigueur depuis le 30 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 13° de l'article L. 6241-5 du code du travail, peuvent bénéficier de la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au II de l'article L. 6241-2 au titre de leurs actions au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers les organismes listés en annexe.
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