Art. 8
En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant création du brevet professionnel « sommelier » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI. Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l'article D. 337-1144 du code de l'éducation s'il est inscrit à l'examen en forme globale et à l'article D. 337-115 du même code s'il est inscrit en forme progressive, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047094172#art-8