Art. 5
En vigueur depuis le 12 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée minimale de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « sommellerie » de mention complémentaire est de douze semaines. Les modalités, l'organisation, le lieu et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047123509#art-5