Chapitre Chapitre VII : Contrôle de la mise en œuvre
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 1321-55-1, le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau transmet les informations suivantes au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard pour le 1er janvier 2029, puis avant le 1er janvier tous les 6 ans : 1° Les mesures prises pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des limites de qualité de l'eau ; 2° Les mesures visant à remplacer les composants en plomb dans les installations intérieures de distribution d'eau existantes.
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Prolegi/LEGITEXT000046863552#art-9