Art. 6

En vigueur depuis le 8 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacune des spécialités des concours, le jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture comprend au moins : - un membre du personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement agricole, président ; - un membre du personnel enseignant d'une discipline relevant de la spécialité correspondante ; - un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement agricole.
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legi/LEGITEXT000019817419#art-6

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