Art. 7

En vigueur depuis le 8 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites et pratiques sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. Le fait de rendre une copie blanche ou de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.
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