Art. 1
En vigueur depuis le 2 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 14 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont les suivantes : 1° En établissement pénitentiaire : Chef d'établissement pénitentiaire de 1re et 2e catégorie ; Adjoints aux chefs d'établissement pénitentiaire de 1re catégorie. 2° En direction interrégionale : Secrétaire général. 3° En administration centrale : Adjoint au sous-directeur ; Chef de bureau ; Directeur de cabinet d'un directeur ; 4° A l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire : Directeur adjoint ; Secrétaire général. 5° Au service de l'emploi pénitentiaire : Directeur. 6° A l'inspection : Adjoint au chef de l'inspection ; Coordinateur des inspecteurs ; Inspecteurs et inspecteurs territoriaux
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Prolegi/LEGITEXT000046439971#art-1