Art. 2
En vigueur depuis le 10 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum mentionné au dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2020-65 du 30 janvier 2020 susvisé est fixé à quatre cent quatre-vingts euros nets.
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Prolegi/LEGITEXT000041551871#art-2