Art. 4
En vigueur depuis le 4 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives restituées par la direction générale des finances publiques à l'Assemblée nationale sont : 1° Pour la finalité visée au 1° de l'article 2 : - les informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ; - les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ; - les éléments descriptifs de la restitution ; - le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ; - le numéro du rôle d'émission ; - le numéro de liaison ; - le numéro SIRET de l'organisme demandeur. 2° Pour la finalité visée au 2° de l'article 2 : - un indicateur d'assujettissement au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; - un indicateur de taux au regard des seuils mentionnés aux 2° du III et 1° et 2° du III bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au Centre national de transfert de données fiscales (CNTDF) au maximum deux ans à compter de la réception des fichiers.
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Prolegi/LEGITEXT000049227771#art-4