Art. 2
En vigueur depuis le 3 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'amortissement exceptionnel, les matériels mentionnés à l'article 1er doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
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Prolegi/LEGITEXT000006077878#art-2