Art. 3
En vigueur depuis le 8 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Comité de la prévention et de la précaution pourra émettre des avis soit par autosaisine, soit à la demande du ministre de l'environnement. Il pourra en tant que de besoin se réunir en formation spécialisée en faisant appel à des experts, notamment en situation d'urgence.
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Prolegi/LEGITEXT000005621531#art-3