Art. 7
En vigueur depuis le 8 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention complémentaire « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048001882#art-7