Art. 2

En vigueur depuis le 22 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions prises en compte pour l'application du 3° de l'article 13-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé dans les établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivantes : -toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038942365#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil