Art. 3

En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2027
Les candidats sont dans l'obligation de présenter, lors du dépôt de leur candidature ou au plus tard au début des épreuves d'admission, un certificat médico-administratif d'aptitude mentionnant l'aptitude aux corps pour lesquels ils concourent, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude pour l'accès au corps des officiers des armes ou au corps technique et administratif n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir de manière dérogatoire. Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste d'admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, au plus tard le jour de l'entrée en école. L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.
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legi/JORFTEXT000043878916#art-3

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