Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 2026
Les candidats originaires des pays de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France sont autorisés à concourir sous réserve des dispositions des articles L. 321-3 et R. 321-4 à R. 321-6 du code général de la fonction publique.
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Prolegi/JORFTEXT000054568831#art-2