Titre TITRE III : ORGANISATION ET EXÉCUTION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE›Chapitre Chapitre III : Caractéristiques et conditions d'emploi des matériels
Art. 19
En vigueur depuis le 19 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit la nature des sauts à réaliser, un parachutiste ne peut utiliser que des parachutes ayant des caractéristiques strictement identiques à celles des parachutes de l'Etat d'où ils proviennent, notamment dans les domaines de la conception, de l'entretien, de l'emploi. Toutefois, les sauts avec des parachutes de caractéristiques différentes, notamment les parachutes prototypes ou spéciaux, peuvent être autorisés dans des conditions analogues à celles qui ont été définies à l'article 18 du présent arrêté pour les autres aéronefs.
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Prolegi/LEGITEXT000024200755#art-19